| Frais d'acte d'un achat en Région flamande |
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Règle générale.
Le droit d’enregistrement grevant l’achat de biens
immobiliers se situant dans la région flamande, s’élève à 10%.
Ce droit d’enregistrement est prélevé sur le prix d’achat du bien
immobilier, éventuellement majoré de certaines charges. Celles-ci
recouvrent certaines obligations imposées à l’acheteur en vertu du
contrat de vente et s’ajoutant ainsi au prix d’achat et ce, à l’avantage
du vendeur.
Dans la pratique, le notaire se charge de l’enregistrement de l’acte de
vente et du paiement des droits d’enregistrement. Il impute les frais
inhérents à l’établissement et à l’enregistrement de l’acte à
l’acheteur, sauf si l’acheteur et le vendeur ont convenu d’autres
modalités.
Régime de faveur.
- Le droit d’enregistrement est réduit à 5% lors de
l’acquisition, par une personne physique, d’un logement modeste ou d’une
petite propriété foncière.
Un logement modeste désigne une maison dont le revenu cadastral non
indexé n’excède pas 745 EUR. Ce plafond de 745 EUR peut être majoré de
100, 200 ou 300 EUR si l’acheteur a « 3 à 4 », « 5 à 6 » ou « 7 et plus
» enfants à charge. L'enfant handicapé à 66% est compté pour deux dans
le calcul du nombre d’enfants à charge.
Une petite propriété foncière désigne un bien immobilier destiné à
l’exploitation agricole et dont le revenu cadastral non indexé n’excède
pas 745 EUR s’il s’agit d’un bâtiment et de terrains ou 323 EUR s’il
s’agit uniquement de terrains. Le plafond des 745 EUR peut également
être majoré des mêmes montants pour les enfants à charge si le bâtiment
est totalement ou partiellement destiné au logement.
Quelques remarques :
- La réduction ne vaut pas pour les personnes morales. Les ASBL et les
sociétés ne peuvent donc jamais bénéficier d’un droit d’enregistrement
réduit dans le cadre de leurs acquisitions.
- Le bien immobilier doit être acheté en pleine propriété ou en
nue-propriété. La personne qui souhaite uniquement acquérir l’usufruit
doit toujours payer un droit de 10%. Cette disposition ne s’applique pas
si deux époux font une acquisition. L’un achète l’usufruit et l’autre la
nue-propriété. Dans ce cas, le droit réduit peut être appliqué.
- L’acquisition d’un terrain peut bénéficier du droit d’enregistrement
réduit, pour autant qu’une habitation modeste soit construite sur ce
terrain. Et à la condition que le revenu cadastral du logement à
construire n’excède pas le plafond susvisé de 745 EUR. Lors de l’achat
du terrain, un droit de 10% doit toutefois toujours être acquitté. Les
paiements excédentaires des droits peuvent être éventuellement récupérés
ultérieurement.
- La réduction accordée pour un logement modeste ne s’applique pas si le
bénéficiaire et/ou son conjoint, possède(nt) déjà un bien immobilier
destiné au logement. Il n’est pas tenu compte des immeubles reçus en
héritage des (grands-)parents. Dans ce cas, la réduction peut être
appliquée.
Il s’agit des règles générales du régime de faveur. L’objectif du
présent texte n’est pas de détailler toutes les règles applicables en la
matière. A cet effet, consultez un notaire afin de vérifier si le droit
d’enregistrement réduit peut être appliqué dans un cas spécifique.
Réduction de la base imposable (abattement).
Parfois, il est possible d’obtenir une exonération des
droits d’enregistrement sur la première tranche de 15.000 EUR du prix
d’achat.
Concrètement, cela génère une économie de 1.500 EUR (15.000 EUR x 10) ou
de 750 EUR (15.000 EUR x 5%).
L’objectif de ce règlement est d’encourager et de faciliter l’achat du
premier logement.
Quelques conditions doivent toutefois être respectées :
- L’exonération peut uniquement être accordée aux personnes
physiques.
- Le logement doit être acquis dans son intégralité et doit
ensuite être le domicile principal de l’acheteur (ou des acheteurs).
L’acquisition seule de l’usufruit ou d’un droit d’habitation ne peut
bénéficier de la réduction. L’achat d’une partie indivise n’est pas
davantage pris en considération.
- L’achat d’un terrain à bâtir peut bénéficier de la réduction.
- Il doit s’agit d’un achat pur. Une convention d’échange, une
cession de droits indivis, …, ne sont pas pris en compte.
- Les acheteurs doivent avoir l’intention d’établir leur domicile
principal à l’endroit du bien acheté, et ce, dans un délai de deux
années s’il s’agit de l’achat d’une habitation ou de 3 années s’il
s’agit de l’acquisition d’un terrain à bâtir. La date initiale de la
période de 2 et de 3 ans est celle de l’enregistrement de l’acte
d’achat.
- A la date de la convention de vente, les acheteurs ne peuvent
être propriétaires d’un autre bien immobilier intégralement ou
partiellement destiné au logement.
- Afin de pouvoir bénéficier de l’abattement, l’acte notarié doit
contenir quelques déclarations spécifiques. Cette tâche incombe au
notaire qui établit l’acte.
Reportabilité ?
En Flandre, les droits d’enregistrement précédemment
acquittés sont également « reportables».
Le système de la « reportabilité » vise la situation dans laquelle une
personne vend son logement acheté antérieurement et achète un nouveau
logement.
Les droits d’enregistrement dus dans le cadre de l’achat de la nouvelle
maison familiale peuvent être réduits des droits d’enregistrement payés
lors de l’acquisition de l’ancienne maison. Dès lors, les droits
d’enregistrement de l’ancienne vente sont « transférés » sur la nouvelle
vente afin d’y être imputés. Une restriction est toutefois imposée : la
reportabilité des droits d’enregistrement est limitée à un montant de
12.500 EUR.
Appliquons ces règles à un exemple :
Monsieur X achète un logement et paie 10.000 EUR au titre de droits
d’enregistrement grevant l’achat.
Quelques années plus tard, Monsieur X souhaite déménager. Il vend son
logement et en achète un nouveau. Le prix d’achat du nouveau logement
s’élève à 155.000 EUR. Lors de l’achat, un droit d’enregistrement de
15.500 EUR (10%) doit donc être acquitté. Étant donné que les droits
d’enregistrement payés antérieurement peuvent être « reportés » et
imputés, Monsieur X ne paiera que 5.500 EUR sur le nouvel achat et non
15.500 EUR.
Après quelques années, Monsieur X vend à nouveau son logement et achète
une nouvelle maison dont le prix s’élève à 160.000 EUR. Le droit
d’enregistrement est donc fixé à 16.000 EUR (10%). Monsieur X, qui a
déjà payé des droits d’enregistrement pour un montant de 15.500 EUR sur
ses autres acquisitions, doit, toutefois, encore payer des droits
d’enregistrement de 3.000 EUR sur le dernier achat car le montant «
reportable » est limité à 12.500 EUR.
Quelles sont les conditions à respecter pour bénéficier de la «
reportabilité » ?
Un achat doit avoir été réalisé précédemment.
Celui qui souhaite utiliser le régime de la reportabilité doit déjà
avoir acheté un logement ou doit acquérir un terrain à bâtir et y
construire une maison.
Le droit de vente qui a été antérieurement payé, peut être transféré si
:
- le bien immobilier précédemment acquis se situe dans la Région
flamande ;
- ce bien immobilier est considéré comme étant le domicile
principal ;
- dans le cadre de l’acquisition précédente, le droit de vente
normal ou le droit de vente réduit pour logement modeste a été payé.
La vente de la première habitation peut précéder ou suivre
l’acquisition du nouveau logement.
Si la vente du premier bien intervient d’abord et est suivie d’un nouvel
achat, il conviendra alors d’appliquer un « régime d’imputation » : le
receveur de l’Enregistrement réduira immédiatement les droits
d’enregistrement dus dans le cadre du nouvel achat en tenant compte des
droits déjà payés lors du premier logement.
Si le nouvel achat intervient d’abord et est suivi de la vente du
premier logement, il conviendra d’appliquer un « régime de restitution »
des droits payés antérieurement au moment de la revente du premier
logement.
Dans les deux cas, il convient de respecter les conditions
suivantes:
- Le nouvel achat doit concerner un bien immobilier « destiné au
logement »
- Ce bien immobilier doit se situer dans la Région flamande.
- Le contribuable (l’acheteur) doit y établir « son domicile
principal ».
A cet effet, il dispose de deux années à compter de la date de la
passation de l’acte authentique (acte notarié) s’il s’agit d’un
logement et de 3 années s’il s’agit de l’achat d’un terrain à bâtir.
Par domicile principal, il convient d’entendre que l’acheteur doit
habiter « à long terme » le nouveau bien immobilier acheté. Si un
bien immobilier est acquis dans un objectif de spéculation,
l’avantage de l’imputation ou de la restitution peut être révoqué.
- Il doit s’agir d’actes de vente et d’achat « purs et simples ».
Par « pur», il convient d’entendre que seul un acte de vente au sens
strict est admis pour le régime de « reportabilité ». D’autres
opérations, telles un échange de propriétés, l’obtention de biens
immobiliers d’une société accordés par des associés, etc. ne sont
pas prises en considération.
« Simple » signifie que la cession de propriété doit être
inconditionnelle.
- La vente de l’ancien logement et l’achat de la nouvelle maison
doivent se succéder dans des délais stricts : le laps de temps entre
les deux transactions doit être court.
Dans le cadre du régime de l’imputation, l’achat du nouveau domicile
doit être pourvu d’une date fixe dans un délai de deux années à
compter de la passation de l’acte authentique de vente de l’ancienne
maison.
Dans le cadre du régime de restitution, la vente de l’ancien
domicile doit être pourvue d’une date fixe dans un délai de deux
années à compter de la passation de l’acte authentique d’achat de la
nouvelle maison.
Pour le reste, la transférabilité ne doit respecter aucun délai.
Exemple :
Monsieur X a acheté une maison familiale voici 10 ans. Il souhaite
désormais acquérir un nouveau logement.
Les droits d’enregistrement qu’il a acquittés voici 10 ans, peuvent
être récupérés.
Il convient toutefois qu’un délai de deux années ne soit pas échu
entre la date de l’achat de la nouvelle habitation et celle de la
vente de l’ancien logement (ou : qu’un délai maximal de deux années
s’écoule entre la date de vente de l’ancienne habitation et celle de
l’achat du nouveau logement).
- Plusieurs formalités doivent être respectées :
Ainsi, l’acheteur doit explicitement demander l’imputation ou la
restitution et confirmer qu’il satisfait aux conditions énoncées.
Étant donné que les formalités sont normalement remplies lors de
l’établissement de l’acte authentique d’achat qui sera présenté à
l’enregistrement, il est recommandé de consulter préalablement le
notaire sur la possibilité d’une imputation ou d’une restitution du
droit de vente.
L’imputation ou la restitution ne peuvent être cumulées avec le
régime (fédéral) existant de remboursement. En vertu de ce
règlement, 3/5e du droit de vente peuvent être récupérés si un
logement est de nouveau vendu dans un délai de deux années à compter
de l’achat.
L’acheteur devra donc opter pour un des deux régimes.
Des restrictions sont imposées à l’imputation ou à la
restitution
Le montant « imputable » ou « à restituer » ne peut jamais excéder
15.000 EUR (abattement) ou 12.500 EUR (regime d'imputation).
Ce plafond de 15.000 EUR ou de 12.500 EUR est imposé par bien immobilier
acquis.
Si plusieurs personnes achètent conjointement un bien immobilier, le
plafond est fixé en fonction de la part qui est la leur dans l’achat du
bien immobilier.
Exemple :
- Deux personnes achètent conjointement, chacune pour la moitié, un
bien immobilier.
- Dans ce cas, elles pourront imputer ou récupérer un montant maximal
de 6.125 EUR par personne.
Dans le cadre du régime de restitution, l’acheteur ne peut jamais
récupérer un montant supérieur aux droits qu’il a payés lors de la
nouvelle acquisition.
Dans le cadre du régime d’imputation, les droits d’enregistrement payés
ne peuvent jamais être restitués.
Remboursement du droit d’enregistrement en cas de
revente rapide.
Si un bien immobilier est revendu peu de temps après son
achat, le droit d’enregistrement peut être partiellement remboursé à la
condition que le tarif appliqué s’élevait à 10%. Si la revente est
réalisée dans un délai de 2 années, 3/5e des droits d’enregistrement
sont recouvrés par le revendeur. Afin de déterminer le délai de deux
années, il convient de se baser sur la date de l’acte authentique
d’achat et sur la date de l’acte authentique de vente.
Comme déjà souligné, le régime (fédéral) de restitution en cas de
revente rapide ne peut être cumulé avec le système d’imputation ou de
restitution des droits d’enregistrement applicable en Flandre.
Le revendeur devra donc opter pour un des deux régimes.
- Voir aussi :
Frais d'acte en Région Bruxelloise
Frais d'acte en Région wallonne
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